Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Financement des services que fournit le ministre
109(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir tout service dans une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu de l’article 106 ou 107, y compris les frais d’administration afférents à ce service, par voie d’imposition dans cette communauté rurale ou dans cette municipalité régionale en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
109(2)Lorsqu’il estime que le coût des services fournis dans divers secteurs d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale, y compris les frais d’administration y afférents, varient au point de justifier un rajustement des taux fixés en vertu de l’article 110, le ministre peut fixer en conséquence des taux différents en fonction de tout ou partie des secteurs visés.
109(3)Relativement à un service tel que le prévoit la présente partie dans une communauté rurale ou dans une municipalité régionale, le ministre peut réunir au moyen d’une redevance d’usage tout ou partie des fonds nécessaires à la prestation du service, y compris les frais d’administration y afférents.
109(4)Lorsqu’il estime que le coût de la prestation du service tel que le prévoit la présente partie dans divers secteurs d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale, y compris les frais d’administration y afférents, varie au point de justifier un rajustement des redevances d’usage, le ministre peut fixer en conséquence des taux différents pour les usagers de ce service en fonction de tout ou partie des secteurs visés.
109(5)Les fonds à réunir au moyen d’une redevance d’usage exigible pour un service fourni sous le régime de la présente partie ne peuvent être supérieurs au coût afférent à la prestation du service, y compris les frais d’administration y afférents.
109(6)La redevance d’usage perçue en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province.
Financement des services que fournit le ministre
109(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir tout service dans une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu de l’article 106 ou 107, y compris les frais d’administration afférents à ce service, par voie d’imposition dans cette communauté rurale ou dans cette municipalité régionale en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
109(2)Lorsqu’il estime que le coût des services fournis dans divers secteurs d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale, y compris les frais d’administration y afférents, varient au point de justifier un rajustement des taux fixés en vertu de l’article 110, le ministre peut fixer en conséquence des taux différents en fonction de tout ou partie des secteurs visés.
109(3)Relativement à un service tel que le prévoit la présente partie dans une communauté rurale ou dans une municipalité régionale, le ministre peut réunir au moyen d’une redevance d’usage tout ou partie des fonds nécessaires à la prestation du service, y compris les frais d’administration y afférents.
109(4)Lorsqu’il estime que le coût de la prestation du service tel que le prévoit la présente partie dans divers secteurs d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale, y compris les frais d’administration y afférents, varie au point de justifier un rajustement des redevances d’usage, le ministre peut fixer en conséquence des taux différents pour les usagers de ce service en fonction de tout ou partie des secteurs visés.
109(5)Les fonds à réunir au moyen d’une redevance d’usage exigible pour un service fourni sous le régime de la présente partie ne peuvent être supérieurs au coût afférent à la prestation du service, y compris les frais d’administration y afférents.
109(6)La redevance d’usage perçue en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province.